Sauf dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 18 mars 1978 au 09 juin 2006
Comme il est dit à l'article 8-2 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958,
"Le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique, ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges."
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 103 () JORF 5 janvier 1993Comme il est dit à l'alinéa 1er de l'article 662 du code de procédure pénale "En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime".
VersionsLiens relatifsComme il est dit à l'article 321 du code de justice militaire (1) "sont applicables aux juridictions d'instruction ou de jugement des forces armées les dispositions des articles 662 et suivants du code de procédure pénale, relatives au renvoi de la connaissance de l'affaire d'un tribunal à l'autre :
1° Pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ;
2° Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
3° Exceptionnellement, et sur requête du ministre des armées, lorsqu'il ne sera pas possible de trouver pour la constitution d'une juridiction des forces armées le nombre de juges militaires du grade requis."
NOTA : L'article 321 du code de justice militaire a été abrogé par l'article 51 de la loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 publiée au JORF du 11 novembre 1999.VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles L731-1 à L731-4)