Article L142-1 (abrogé)
Il y a auprès de la Cour de cassation une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait d'habilitation.
VersionsLiens relatifsArticle L142-2 (abrogé)
Les règles concernant la composition de la commission prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission sont fixées par l'article 16-2 du Code de procédure pénale.
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Chapitre II : La commission prévue par l'article 16-2 du code de procédure pénale.