Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 5 () JORF 9 février 1995La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers.
Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
VersionsVersion en vigueur du 18 mars 1978 au 09 juin 2006
En toutes matières, les arrêts sont rendus par trois magistrats au moins, président compris. Pour le jugement des affaires qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, président compris.
Le tout à peine de nullité.
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Chapitre II : Organisation. (Articles L212-1 à L212-2)