Article L521-1 (abrogé)
Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il y a dans le ressort de chaque cour d'appel une ou plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux pour enfants.
VersionsLiens relatifsArticle L521-2 (abrogé)
Le tribunal pour enfants connaît des crimes commis par les mineurs de seize ans.
Il connaît des délits et des contraventions de police de 5e classe commis par les mineurs qui lui sont renvoyés par le juge des enfants ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.
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Chapitre Ier : Institution et compétence.