Article L531-1 (abrogé)
Au siège de chaque tribunal pour enfants, il existe un ou plusieurs juges des enfants.
VersionsArticle L531-2 (abrogé)
Le juge des enfants connaît, dans les conditions définies aux articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 des délits et des contraventions de police de 5e classe commis par les mineurs.
VersionsLiens relatifsArticle L531-3 (abrogé)
Le juge des enfants est en outre compétent pour tout ce qui concerne l'assistance éducative dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil.
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Institution et compétence.