Version en vigueur du 18 mars 1978 au 09 juin 2006
Conformément à l'article 92 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction est assisté d'un greffier.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article 192 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par un greffier de la cour d'appel.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article 242 du code de procédure pénale, "la cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.
"A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel.
"Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance."
VersionsLiens relatifsConformément à l'article 398-2 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe près le tribunal correctionnel sont exercées par un greffier du tribunal de grande instance.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article 523 du Code de procédure pénale, le tribunal de police est assisté d'un greffier.
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Chapitre Ier : Les greffes des juridictions pénales de droit commun. (Articles L881-1 à L881-5)