Article L911-1 (abrogé)
Le tribunal d'instance est seul compétent pour tout litige en matière patrimoniale ou en matière commerciale dont l'importance pécuniaire ne dépasse pas un taux fixé par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsArticle L911-2 (abrogé)
Les commandements de payer sont décernés par les tribunaux d'instance.
VersionsArticle L911-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 90 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992Le tribunal d'instance est le tribunal de l'exécution forcée en matière immobilière.
VersionsArticle L911-4 (abrogé)
Le service du livre foncier est assuré par le tribunal d'instance selon les règles fixées par décret.
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Chapitre Ier : Le tribunal d'instance.