Article L141-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi 2004-204 2004-03-09 art. 126 X 1°, 2° JORF 10 mars 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 126 () JORF 10 mars 2004Il y a auprès de la Cour de cassation une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes de réparation présentées par certaines personnes ayant fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article 149 du code de procédure pénale, d'une détention provisoire.
VersionsLiens relatifsArticle L141-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi 2004-204 2004-03-09 art. 126 X 1°, 3° JORF 10 mars 2004
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 126 () JORF 10 mars 2004Les règles concernant la compétence et la composition de la commission mentionnée à l'article précédent, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission, sont fixées par les articles 149-1 à 149-4 du Code de procédure pénale.
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Chapitre Ier : La commission nationale de réparation des détentions.