Article L311-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance.
VersionsArticle L311-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements (1).
(1) Nota : Le tribunal de grande instance a compétence exclusive notamment dans les matières suivantes :
1° Etat des personnes : mariage, divorce, séparation de corps, filiation (art. 172 et suivants ; art. 247 et suivants ; art. 311-4 et suivants du Code civil) ;
2° Rectification des actes d'état civil (art. 99 du Code civil) ;
3° Adoption (art. 353 du Code civil) ;
4° Absence (art. 112 du Code civil) ;
5° Régimes matrimoniaux (art. 1387 et suivants du Code civil) ;
6° Successions (art. 718 et suivants du Code civil) ;
7° Sanction de l'activité des officiers de l'état civil (art. 53 et 63 du Code civil) ;
8° Contestations sur la nationalité (art. 124 du Code de la nationalité française) ;
9° Actions immobilières pétitoires ;
10° Saisies immobilières (art. 673 et suivants du Code de procédure civile) ;
11° Actions en nullité ou en déchéance des brevets d'invention ainsi que toutes contestations relatives à la propriété de brevets d'invention, à leur contrefaçon et aux questions connexes de concurrence déloyale (art. 52 et 54 de la loi du 2 janvier 1968) ;
12° Actions civiles relatives aux marques de fabrique et de concurrence (art. 24 de la loi du 31 décembre 1964) ;
13° Actions relatives aux récompenses industrielles (art. 6 de la loi du 8 août 1912) ;
14° Actions relatives aux appellations d'origine (art. 2 de la loi du 6 mai 1919) ;
15° Action en dissolution des associations (art. 7 de la loi du 1er juillet 1901) ;
16° Règlement judiciaire et liquidation des biens des personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 5 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967) ;
17° Suspension provisoire des poursuites exercées contre certaines personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 2 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967) ;
18° Contestations relatives à l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture (art. 18 du décret n° 69-119 du 1er février 1969) ;
19° Litiges en matière fiscale dans les cas et conditions prévues par le Code général des impôts.
VersionsArticle L311-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance et les membres de ce tribunal connaissent des matières et exercent les fonctions attribuées aux tribunaux de commerce et à leurs membres par le présent code et par les textes particuliers à chaque matière.
VersionsArticle L311-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1er de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957,
"Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité, tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque".
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Article L311-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsArticle L311-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale.
Toutefois, sous réserve des règles fixées par le Code de procédure pénale, il statue à juge unique dans les cas et conditions définis aux articles L. 311-10 à L. 311-12 ci-dessous.
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Article L311-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Les jugements sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.
VersionsArticle L311-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Sauf disposition contraire, les jugements sont rendus par trois juges au moins. Lorsque les membres d'un tribunal siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.
VersionsArticle L311-9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance.
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Article L311-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique.
Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon les modalités et délais fixés par décret.
Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales.
VersionsArticle L311-10-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.
VersionsLiens relatifsArticle L311-11 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.
Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.
Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.
VersionsArticle L311-12 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Il est institué un juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.
Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance.
VersionsArticle L311-12-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 12 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure.
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Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution.
VersionsLiens relatifsArticle L311-13 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement, prises en application des articles L. 311-10, L. 311-10-1, L. 311-11 et L. 311-12-2, sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
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Article L311-14 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance.
VersionsArticle L311-15 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le procureur de la République peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.
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Article L311-15-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 131 () JORF 10 mars 2004
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002La composition prévisionnelle des audiences pénales est déterminée par le président du tribunal et le procureur.
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Article L311-16 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales.
Les articles L. 311-6 à L. 311-9 sont applicables aux chambres détachées.
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Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002La présidence et le service des chambres détachées sont assurés, pour ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats du tribunal de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
VersionsArticle L311-18 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins.
Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
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Chapitre Ier : Dispositions générales