Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° " Tribunal supérieur d'appel " à la place de " cour d'appel " ;
2° " Tribunal de première instance " à la place de " tribunal de grande instance " et de " tribunal d'instance " ;
3° " Président du tribunal supérieur d'appel " à la place de " premier président de la cour d'appel " ;
4° " Procureur de la République " à la place de " procureur général ".
VersionsLes articles L. 710-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles L941-1 à L941-2)