Article R*762-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 2003-542 2003-06-23 art. 13 I, II JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Il est tenu dans chaque tribunal d'instance une assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
Les dispositions des articles R761-2 à R761-10, R761-12 à R761-14 et R761-34 à R761-37 sont applicables à l'assemblée plénière du tribunal d'instance.
VersionsLiens relatifsArticle R*762-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 2003-542 2003-06-23 art. 13 I, II JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003L'assemblée plénière est présidée par le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance En cas d'absence ou d'empêchement, il est fait application des dispositions des articles R321-35 à R321-37.
VersionsLiens relatifsArticle R*762-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 2003-542 2003-06-23 art. 13 I, II, III JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins trois magistrats du siège. Cette assemblée est composée des juges chargés du service du tribunal d'instance et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public devant la juridiction conformément aux dispositions de l'article L311-15.
Les dispositions des articles R761-17, R761-19 et R761-20 sont applicables à l'assemblée mentionnée à l'alinéa ci-dessus.
Chaque année, les juges de proximité présentent oralement à l'assemblée leur rapport général d'activité mentionné à l'article R. 331-6.
VersionsLiens relatifsArticle R*762-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 2003-542 2003-06-23 art. 13 I, II JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Il est tenu une assemblée des magistrats du siège dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins trois magistrats. Cette assemblée émet un avis sur la répartition des dossiers et la distribution des affaires entre les magistrats.
VersionsArticle R*762-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 2003-542 2003-06-23 art. 13 I, II JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Les auditeurs de justice, en stage au tribunal d'instance, assistent aux assemblées plénières et aux assemblées des magistrats du tribunal.
VersionsArticle R*762-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 2003-542 2003-06-23 art. 13 I, II JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Il est tenu une assemblée de fonctionnaires dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins dix fonctionnaires.
Dans les tribunaux d'instance comportant un effectif inférieur à ce nombre, il n'est tenu une assemblée de fonctionnaires que si la moitié au moins des personnels le demande.
Les dispositions des articles R761-27 à R761-33 sont applicables à cette assemblée.
VersionsLiens relatifsArticle R*762-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 2003-542 2003-06-23 art. 13 I, II JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003L'assemblée générale du tribunal d'instance constitue une commission permanente et, le cas échéant, une commission restreinte, conformément aux dispositions des articles R761-38 à R761-50.
VersionsLiens relatifsArticle R*762-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 2003-542 2003-06-23 art. 13 I, II JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction.
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Article R*762-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance, des juges de proximité et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 311-15.
Elle émet un avis sur :
1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
2° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
L'assemblée procède à des échanges de vue sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions concernant l'ensemble des magistrats.
VersionsLiens relatifsArticle R*762-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Il est tenu une assemblée des magistrats du siège dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance et des juges de proximité. Elle émet un avis sur leur répartition dans les différents services de la juridiction.
VersionsArticle R*762-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Les assemblées visées aux articles R. 762-9 et R. 762-10 sont présidées par le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance. En cas d'absence ou d'empêchement, il est fait application des dispositions de l'article R. 321-38.
Ce magistrat transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction.
VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Dispositions relatives aux assemblées générales du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité