Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01 décembre 2021

  • Article R*241-1 (abrogé)

    Le service administratif régional mentionné à l'article R. 213-29-1 assiste le premier président et le procureur général dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines :

    1° De la gestion administrative de l'ensemble du personnel ;

    2° De la formation du personnel, à l'exception de celle des magistrats ;

    3° De la préparation et de l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que de la passation des marchés ;

    4° De la gestion des équipements en matière de systèmes d'information ;

    5° De la gestion du patrimoine immobilier et du suivi des opérations d'investissement dans le ressort.

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