Article R621-1 (abrogé)
Le ressort de la cour d'assises est le département.
Comme il est dit à l'article 234 du Code de procédure pénale, "dans les départements où siège une cour d'appel, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour. Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions".
La liste des cours d'assises dont le siège est exceptionnellement fixée dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel ou le chef-lieu du département est déterminée par l'article R41 du Code de procédure pénale.
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : La cour d'assises