Article R*623-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 80-659 1980-08-18 art. 5 JORF 24 août 1980Le siège et le ressort des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale sont fixés par le tableau II annexé au présent code.
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Chapitre III : Le tribunal de police