Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 83-847 1983-09-23 art. 1 et art. 2 JORF 25 septembre 1983La Cour de cassation, chaque cour d'appel, chaque tribunal de grande instance, comportent un secrétariat-greffe.VersionsVersion en vigueur du 25 septembre 1983 au 05 juin 2008
Le secrétariat-greffe des juridictions mentionnées à l'article précédent comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.
Toutefois, certaines juridictions, dont le garde des sceaux fixe par arrêté la liste, sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 83-847 1983-09-23 art. 1 JORF 25 septembre 1983Les tribunaux d'instance et les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale comportent chacun un secrétariat-greffe.
A titre exceptionnel et pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, des annexes de secrétariat-greffe peuvent être créées dans le ressort du tribunal par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis des chefs de cour.
L'organisation et les conditions de fonctionnement de ces annexes sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 83-847 1983-09-23 art. 1 JORF 25 septembre 1983Les secrétariats-greffes et leurs annexes font partie de la juridiction dont ils dépendent.
Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 83-847 1983-09-23 art. 1 JORF 25 septembre 1983L'Etat verse aux communes et aux départements une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes incombant à ces collectivités.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
VersionsLe greffe du juge de l'exécution est le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.
Toutefois, lorsque le juge chargé de l'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution, le secrétariat-greffe compétent est celui du tribunal d'instance.
En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au secrétariat-greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 14 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Le greffe de la juridiction de proximité est le secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
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Chapitre Ier : Organisation (Articles R*811-1 à R*811-7)