Article R*813-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 83-848 1983-09-23 art. 1 JORF 25 septembre 1983Le greffier en chef de la cour d'appel, du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
VersionsArticle R*813-2 (abrogé)
Les états relatifs à l'activité des tribunaux de grande instance sont complétés par le procureur de la République en ce qui concerne les activités étrangères au greffe.
VersionsArticle R*813-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 83-848 1983-09-23 art. 2 JORF 25 septembre 1983Les états statistiques prévus aux articles précédents sont transmis aux dates prescrites par le ou les chefs de juridiction du premier degré puis par les chefs de la cour d'appel, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.
VersionsLiens relatifsArticle R*813-4 (abrogé)
Le greffier en chef de la Cour de cassation remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état de l'activité de la juridiction au cours de l'année précédente.Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.
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Chapitre III : Etats et statistiques