Article R*921-1 (abrogé)
L'article R213-27 et l'alinéa 1er de l'article R213-28 du présent code ne sont pas applicables dans les départements susénumérés.
VersionsLiens relatifsArticle R*921-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 22 (V) JORF 1er mars 1996La cour d'appel peut se compléter selon les besoins du service à l'aide de magistrats d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour délégués par ordonnance du premier président, les membres de la cour devant toujours être en majorité.
VersionsArticle R*921-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 22 (V) JORF 1er mars 1996Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour tenir les fonctions de ministère public près la cour d'appel ou la cour d'assises, un procureur de la République ou un substitut.
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Article R*921-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 21 () JORF 1er mars 1996L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur.
Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
VersionsLiens relatifsArticle R*921-5 (abrogé)
Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans un tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat en service dans un tribunal d'instance pour exercer ces fonctions.Inversement, lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans un tribunal d'instance des fonctions de cette nature, le premier président peut, conformément à l'article R321-43, désigner un magistrat en service au tribunal de grande instance pour exercer celles-ci.
VersionsLiens relatifsArticle R921-5-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 15 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer est fixée au tableau X annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI bis annexé au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.
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Article R*921-11 (abrogé)
Ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions relatives à la rémunération du greffier prévue au troisième alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 3 août 1961, ainsi que celles qui sont relatives à la durée du mandat des membres des tribunaux de commerce prévues aux articles 18 et 24 de ce même décret.VersionsLiens relatifs
Article R*921-12 (abrogé)
L'Etat verse aux communes et aux départements une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes incombant à ces collectivités.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer.
VersionsArticle R*921-13 (abrogé)
L'article R. 812-17 n'est pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'une autre juridiction ou d'un autre secrétariat-greffe du ressort de la même cour d'appel.
Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.
Les agents délégués en application du présent article perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
VersionsLiens relatifsArticle R*921-14 (abrogé)
Les dispositions du présent code sur le greffe du tribunal de commerce ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer susénumérés.
Un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance assure le secrétariat du tribunal mixte de commerce.
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Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion