Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 20 mai 2022

    • Article R*921-11 (abrogé)

      Ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions relatives à la rémunération du greffier prévue au troisième alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 3 août 1961, ainsi que celles qui sont relatives à la durée du mandat des membres des tribunaux de commerce prévues aux articles 18 et 24 de ce même décret.
    • Article R*921-12 (abrogé)

      L'Etat verse aux communes et aux départements une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes incombant à ces collectivités.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer.

    • Article R*921-13 (abrogé)

      L'article R. 812-17 n'est pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

      Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'une autre juridiction ou d'un autre secrétariat-greffe du ressort de la même cour d'appel.

      Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.

      Les agents délégués en application du présent article perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.

    • Article R*921-14 (abrogé)

      Les dispositions du présent code sur le greffe du tribunal de commerce ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer susénumérés.

      Un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance assure le secrétariat du tribunal mixte de commerce.

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