Article L225-1 (abrogé)
La cour d'appel connaît des recours dirigés contre les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre des avocats dans les conditions prévues par les articles 19, 20 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
VersionsLiens relatifsArticle L225-2 (abrogé)
Ainsi qu'il est dit à l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, "les élections au conseil de l'ordre peuvent être déférées à la cour d'appel".
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Section I : Dispositions particulières aux avocats.