Article L331-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsArticle L331-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002La juridiction de proximité statue à juge unique.
VersionsLiens relatifsArticle L331-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve article 3
Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002La juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines en tout lieu public approprié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L331-9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 146 () JORF 10 mars 2004En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet par ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance.
Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
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Section II : Organisation