Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 07 juillet 2022

  • Article L924-15 (abrogé)

    Comme il est dit à l'article 20 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977, et sous réserve des dispositions figurant aux articles 21 et suivants de cette ordonnance, "dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon :

    1° Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le code de procédure pénale à la cour d'appel et à la chambre d'accusation ;

    2° Les compétences attribuées par le code de procédure pénale au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel, au procureur général près la cour d'appel, et au juge du tribunal d'instance, sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance".

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