Article L924-18 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998
Modifié par Loi 96-609 1996-07-05 art. 11 JORF 9 juillet 1996Les fonctions du ministère public près le tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la République.
Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux près les cours d'appel de la métropole, dans la mesure où ces attributions sont compatibles avec les dispositions du présent chapitre.
VersionsArticle L924-19 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998
Modifié par Loi 96-609 1996-07-05 art. 11 JORF 9 juillet 1996Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort.
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Section IV : Le ministère public