Article R*762-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance, des juges de proximité et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 311-15.
Elle émet un avis sur :
1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
2° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
L'assemblée procède à des échanges de vue sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions concernant l'ensemble des magistrats.
VersionsLiens relatifsArticle R*762-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Il est tenu une assemblée des magistrats du siège dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité. Cette assemblée est composée du magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance et des juges de proximité. Elle émet un avis sur leur répartition dans les différents services de la juridiction.
VersionsArticle R*762-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Les assemblées visées aux articles R. 762-9 et R. 762-10 sont présidées par le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance. En cas d'absence ou d'empêchement, il est fait application des dispositions de l'article R. 321-38.
Ce magistrat transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction.
VersionsLiens relatifs
Section II : La juridiction de proximité