Article R213-1 (abrogé)
Un règlement particulier est fait dans chaque cour d'appel. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.VersionsArticle R*213-2 (abrogé)
Le premier président prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.VersionsArticle R*213-3 (abrogé)
Le premier président préside les chambres réunies et les assemblées de chambres.VersionsArticle R*213-4 (abrogé)
Le premier président préside une des chambres de la cour d'appel quand il le juge convenable.VersionsArticle R*213-5 (abrogé)
Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme premier assesseur.VersionsArticle R*213-6 (abrogé)
Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le premier président désigne par ordonnance, l'un des présidents de chambre pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, par nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. En cas d'empêchement du président de chambre désigné, le premier président est suppléé par le plus ancien des présidents de chambre.
VersionsArticle R*213-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°93-1448 du 31 décembre 1993 - art. 7 () JORF 7 janvier 1994 rectificatif JORF 8 janvier 1994Les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R213-6 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de la liste de rang prévue à l'article R213-12.VersionsLiens relatifsArticle R*213-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 3 () JORF 1er mars 1996L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.
Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
VersionsLiens relatifsArticle R*213-9 (abrogé)
Les ordonnances prises en application de l'article précédent peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition, notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans la cour d'appel.
VersionsLiens relatifsArticle R*213-10 (abrogé)
En cas d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé pour compléter la chambre par un autre conseiller de la cour.VersionsArticle R*213-11 (abrogé)
Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour d'appel, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.VersionsArticle R*213-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°93-1448 du 31 décembre 1993 - art. 8 () JORF 7 janvier 1994 rectificatif JORF 8 janvier 1994Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
1° Le premier président ;
2° Les présidents de chambre dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme présidents ;
3° Les conseillers du premier grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel ;
4° Les conseillers du second grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel.
Versions
Section I : Dispositions générales relatives au service des chambres de la cour