Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 07 juillet 2022

  • Article R*213-27 (abrogé)

    Selon les besoins du service, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires, dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois consécutifs. Toutefois, sur proposition du premier président, le garde des sceaux peut la renouveler par arrêté pour une nouvelle période de deux mois.

    En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée des délégations prévues au précédent alinéa peut être portée à six mois.

  • Article R*213-28 (abrogé)

    Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux peut, par arrêté, la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.

    En cas de nécessité, les fonctions visées à l'alinéa précédent peuvent être exceptionnellement confiées à un juge du tribunal d'instance ou de grande instance mis à la disposition du procureur général par ordonnance du premier président. Cette délégation ne peut avoir une durée supérieure à un mois ni être renouvelée au cours de la même année judiciaire.

  • Article R*213-29 (abrogé)

    Le premier président et le procureur général procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.
  • Article R*213-30 (abrogé)

    Le premier président et le procureur général sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions.

    S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires :

    - pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ;

    - en matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

    Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de la cour d'appel.

  • Article R*213-31 (abrogé)

    Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président et le procureur général ont compétence conjointe pour passer les marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel.

    Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur surveillance et leur responsabilité, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire. Ils peuvent également la déléguer, dans les mêmes conditions, à un magistrat ou aux agents en fonction à la cour d'appel, dans les juridictions du ressort ou au service administratif régional.

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