Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau n° VII annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007
Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par décret.
VersionsLes juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 413-1 à R. 413-20.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 3 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4, R. 412-17 à R. 412-19 et R. 414-1 à R. 414-21 sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 2 () JORF 12 décembre 2002Les dispositions de l'article R. 411-4 sont applicables au tribunal mixte de commerce.
VersionsLiens relatifsArticle R*921-10 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 45 dudit décret du 3 août 1961, aucune élection ne peut avoir lieu dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du mandat des juges titulaires et juges suppléants.
VersionsLiens relatifs
Section III : Le tribunal mixte de commerce (Articles R*921-6 à R*921-10)