La cour d'appel et le tribunal de première instance comportent un secrétariat-greffe.
Le secrétariat-greffe de la cour d'appel et du tribunal de première instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.
Les secrétariats-greffes font partie de la juridiction dont ils dépendent. Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction.
VersionsLe secrétariat-greffe du tribunal de première instance n'est pas doté d'un effectif propre. Son service est assuré par des agents du secrétariat-greffe de la cour d'appel.
VersionsLe premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ledit tribunal et du greffier en chef de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des secrétariats-greffes entre le secrétariat-greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance.
VersionsLes chefs de la cour d'appel, après avis du greffier en chef de cette cour, et les chefs du tribunal de première instance, après avis du fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du secrétariat-greffe entre les services du siège et ceux du parquet.
VersionsVersion en vigueur du 21 mars 1999 au 12 mars 2004
Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables dans les cours d'appel et tribunaux de première instance de Nouvelle-Calédonie et des territoires visés au présent chapitre, à l'exception des articles R. 812-8, R. 812-9, du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, R. 812-17 et R. 813-4, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Pour l'application des articles R. 812-1 à R. 812-3, R. 812-6, R. 812-7, R. 812-11, R. 812-16 et R. 813-1, la référence au greffier en chef est remplacée par une référence au greffier en chef de la cour d'appel ou au fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance.
VersionsLiens relatifs
Section VI : Les secrétariats-greffes des juridictions. (Articles R931-17 à R931-21)