Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort de la juridiction compétente du territoire visé au présent chapitre, pour connaître des procédures de redressement et de liquidation judiciaires applicables aux commerçants et artisans, sont fixées conformément au tableau XI annexé au présent code.
VersionsLiens relatifsPendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe, après avis du procureur de la République, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal.
VersionsLes articles R. 933-1 à R. 933-3 et R. 933-5 sont applicables à la désignation des assesseurs du tribunal de première instance.
VersionsLiens relatifsDès sa publication au Journal officiel du territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au secrétariat-greffe du tribunal de première instance. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.
VersionsLe procureur de la République près le tribunal de première instance invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance à se présenter à l'audience du tribunal pour prêter serment.
Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment.
VersionsVersion en vigueur du 21 mars 1999 au 12 mars 2004
Le président du tribunal de première instance procède, en présence du procureur de la République près ledit tribunal, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés.
Il est dressé un procès-verbal de cette installation.
VersionsLes articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance.
VersionsLiens relatifs
Section II : Le tribunal de première instance. (Articles R934-1 à R934-7)