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Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé conformément au tableau I annexé au présent code.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'installation des magistrats du tribunal supérieur d'appel a lieu en audience solennelle.
VersionsVersion en vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2008
Le président du tribunal supérieur d'appel se prononce par ordonnance dans les cas et conditions prévus par les dispositions de procédure civile applicables à Mayotte, notamment en référé ou sur requête.
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