Article R931-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII (partie Réglementaire) sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 721-2 et du titre VI de ce livre, et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article R. 721-3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréées pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ;
2° Pour l'application de l'article R. 731-1, la référence aux articles 342 à 366 du code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
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Section V : Dispositions communes à plusieurs juridictions.