Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
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Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Lorsqu'il statue sur requête et en référé, le juge du tribunal d'instance connaît des demandes visées à l'article L. 221-4.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le juge d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
VersionsPar dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal d'instance est compétent en matière de saisies des rémunérations et exerce les pouvoirs du juge de l'exécution conformément à l'article L. 145-5 du code du travail.
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Le juge des tutelles connaît :
1° De l'émancipation ;
2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;
3° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs ;
4° Sous réserve de la compétence du juge des enfants, de la tutelle aux prestations sociales ;
5° De la tutelle des pupilles de la nation ;
6° De la constatation de la présomption d'absence.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifs
Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe, sous réserve de la compétence du juge des enfants et sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale.
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Section 1 : Compétence matérielle (Articles L221-4 à L221-10)