Article L522-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006A Mayotte, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
VersionsArticle L522-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 66 (V)
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires relevant du droit commun pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
VersionsLiens relatifsArticle L522-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-590 du 3 juin 2010 - art. 15Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires relatives à l'application du statut civil de droit local entre citoyens relevant de ce statut.
VersionsLiens relatifsArticle L522-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 66 (V)
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
VersionsLiens relatifsArticle L522-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-590 du 3 juin 2010 - art. 15Le tribunal est saisi d'un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'application des règles du droit civil commun.
VersionsLiens relatifsArticle L522-3-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2010-590 du 3 juin 2010 - art. 15Lorsque le tribunal est saisi d'un litige relatif à l'application du statut civil de droit local entre citoyens relevant de ce statut, le président peut commettre une personne de son choix pour l'éclairer par une consultation dans les conditions prévues aux articles 256 à 262 du code de procédure civile.
VersionsLiens relatifsArticle L522-3-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2010-590 du 3 juin 2010 - art. 15Les audiences peuvent dérouler dans les conditions prévues à l'article L. 111-12.
VersionsArticle L522-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
VersionsArticle L522-4-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 66 (V)Les articles L. 211-5, L. 211-11 et L. 211-11-1 ne sont pas applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifsArticle L522-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 66 (V)En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifsArticle L522-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 522-20.
VersionsLiens relatifsArticle L522-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les articles L. 522-21 et L. 522-23 à L. 522-26 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article L. 522-21, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance ;
2° Pour l'application de l'article L. 522-23, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par le président du tribunal de première instance ;
3° Pour l'application de l'article L. 522-26, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public.
VersionsLiens relatifsArticle L522-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d'une telle désignation, par l'assesseur titulaire non empêché le plus âgé.
VersionsLiens relatifsArticle L522-9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les fonctions d'assesseur au tribunal de première instance sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal pour enfants.
VersionsArticle L522-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
VersionsArticle L522-10-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 66 (V)Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation de certaines victimes d'infraction.
Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifs
Section 1 : Le tribunal de première instance