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Article L311-15-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 131 () JORF 10 mars 2004
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002La composition prévisionnelle des audiences pénales est déterminée par le président du tribunal et le procureur.
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