Version en vigueur du 21 mars 1999 au 09 juin 2006
En Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, le tribunal mixte de commerce exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 932-39, et d'un greffier.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve art. 4
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV (partie Législative) relatives à l'institution et à la compétence du tribunal de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 411-1.
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 4 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de commerce.
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de commerce est le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 publié au Journal officiel du 27 mars 2007.
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Sous-section I : Institution et compétence. (Articles L932-23 à L932-25)