Article R*761-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président de la juridiction, soit à l'initiative du chef du parquet, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du président de la juridiction.
Les auditeurs de justice en stage au parquet assistent à l'assemblée des magistrats du parquet.
VersionsArticle R*761-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984L'assemblée des magistrats du parquet est consultée sur :
1° L'organisation des services du parquet ;
2° Les relations avec les services de police judiciaire ;
3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;
4° Le nombre des audiences correctionnelles, déterminé par l'assemblée des magistrats du siège conformément à l'article 399 du Code de procédure pénale ;
5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.
VersionsLiens relatifs
Sous-section III : L'assemblée des magistrats du parquet