Article R413-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Les votes sont recensés par la commission prévue à l'article L. 413-10. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette commission. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce.
Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission. Le premier exemplaire est adressé au procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.
VersionsLiens relatifsArticle R413-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005La liste d'émargement signée par le président de la commission prévue à l'article L. 413-10 demeure déposée pendant huit jours au greffe du tribunal de commerce où elle est communiquée à tout électeur qui en fait la demande.
VersionsLiens relatifsArticle R413-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats, tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce.
Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 413-16.
VersionsLiens relatifsArticle R413-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La déclaration mentionne les nom, prénoms et adresse de la ou des personnes dont l'élection est contestée.
Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffe du tribunal d'instance.
VersionsArticle R413-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause.
VersionsArticle R413-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005La décision du tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
La décision du tribunal n'est pas susceptible d'opposition.
VersionsLiens relatifsArticle R413-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à l'article R. 413-21.
VersionsLiens relatifsArticle R413-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
VersionsArticle R413-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005Les délais mentionnés au présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647 du nouveau code de procédure civile.
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Sous-section VI : Proclamation des résultats et contentieux de l'élection des juges consulaires