Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Le procureur de la République répartit ses substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Le procureur de la République peut à tout moment modifier la répartition de ses substituts.
Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.
En cas d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé et, à défaut, par un magistrat désigné dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 15 septembre 2003 au 05 juin 2008
Il est tenu, dans chaque tribunal de grande instance, une liste de rang des magistrats du parquet.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
1° Le procureur de la République ;
2° Les procureurs de la République adjoints dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme procureurs de la République adjoints ;
3° Les premiers substituts dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers substituts ;
4° Les substituts dans l'ordre de leurs nominations au tribunal.
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Sous-section IV : Le ministère public (Articles R*311-34 à R*311-37)