Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 17 mai 2022

  • Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire.

    Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.

  • Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

    Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

    Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

    Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

    Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

    Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.


    Par une décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, sans sa rédaction résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

    L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er décembre 2024.

    Le Conseil constitutionnel a défini le régime transitoire suivant : " jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, au 1er décembre 2024, le débiteur est recevable à contester le montant de la mise à prix pour l’adjudication des droits incorporels saisis devant le juge de l’exécution dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ".

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