Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 7Le greffe des cours d'appel et des tribunaux judiciaires comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.
Toutefois, le tribunal judiciaire de Paris est doté d'un secrétariat des parquets autonome ; d'autres juridictions sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome. La liste de ces juridictions est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau II annexé au présent code.
La Cour de cassation est dotée d'un secrétariat de parquet autonome.
En application des dispositions de l'article L. 123-1, lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité comprend également les services administratifs du conseil de prud'hommes.
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, les greffes et les greffes détachés font partie de la juridiction dont ils dépendent.
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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Section 1 : Organisation (Articles R123-1 à R123-2)