Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 21 octobre 2021

  • Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

    Cette assemblée comprend :

    1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ;

    2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet.

    Assistent à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet :

    1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;

    2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ;

    3° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38.


    Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.


    Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

    1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;

    2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, en liaison avec le ou les directeurs de greffe ;

    3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;

    4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ;

    5° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République avec le concours du directeur de greffe ;

    6° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ;

    7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;

    8° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ;

    9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ;

    10° Les projets de convention constitutive des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction ;

    11° La désignation, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, du ou des magistrats chargés d'animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction.


    Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

  • L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

    L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

    Elle est informée conformément aux dispositions du code pénal des décisions du juge de l'application des peines habilitant les personnes morales qui contribuent à la mise en œuvre du travail d'intérêt général. Elle retire l'habilitation accordée à ces personnes morales dans les conditions prévues par le même code.

    La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.

  • L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction et sur le rapport annuel de politique pénale présenté par le parquet.

    Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.

    Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.

    Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.

    Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.

    Elle entend le rapport du juge de l'application des peines.

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