Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 29 juin 2022

  • Article R222-10 (abrogé)

    Le tribunal d'instance se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :

    1° L'assemblée des magistrats du siège, dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par au moins trois magistrats du siège ;

    2° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par au moins trois magistrats du siège ;

    3° Les assemblées des fonctionnaires du greffe, dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins dix fonctionnaires ; dans les autres tribunaux d'instance, il n'est tenu une assemblée des fonctionnaires du greffe que si la moitié des effectifs le demande ;

    4° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

    L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière .

    Chacune des autres assemblées peut constituer une commission restreinte.

    • Article R222-11 (abrogé)

      Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.

      Elle sont, en outre, convoquées par leur président :

      1° Soit à son initiative ;

      2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ;

      3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission plénière pour la réunion de l'assemblée plénière ;

      4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante.

      Les réunions se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

    • Article R222-12 (abrogé)


      Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux d'instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le magistrat chargé de la direction et de l'administration de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale. Ce magistrat détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission plénière , la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.

    • Article R222-13 (abrogé)

      L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le magistrat chargé de la direction et de l'administration de la juridiction, lorsqu'il n'assure pas cette présidence, et le procureur de la République peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre de jour.

      Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

    • Article R222-14 (abrogé)

      Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

      Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.

    • Article R222-15 (abrogé)

      Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

      Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

    • Article R222-16 (abrogé)

      Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.

      Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.

      Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.

      Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion.

      La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

    • Article R222-19 (abrogé)


      En cas d'urgence, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe, et de la commission plénière , les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.

    • Article R222-20 (abrogé)

      Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur.

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté un règlement intérieur type pour chacune des assemblées. Ces dernières peuvent adapter ce règlement type pour tenir compte de spécificités locales ou pour améliorer la concertation interne.

      Le règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

    • Article R222-21 (abrogé)

      Le directeur de greffe assiste aux différentes formations de l'assemblée générale et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.

      Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations.

    • Article R222-28 (abrogé)

      Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.

      Cette assemblée comprend :

      1° Les directeurs des services de greffe judiciaires ;

      2° Les greffiers ;

      3° Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires.

      Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.

      Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut assister à l'assemblée des fonctionnaires.

    • Article R222-29 (abrogé)

      L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 222-25. Elle émet, en outre, un avis sur :

      1° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services ;

      2° La formation permanente du personnel.

      L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière.

      Le directeur de greffe transmet au magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires.

    • Article R222-30 (abrogé)

      Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

      Cette assemblée comprend :

      1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

      2° Les membres de l'assemblée des fonctionnaires du greffe.

      Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

    • Article R222-31 (abrogé)

      L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées à l'article R. 222-29.

      L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 222-20.

    • Article R222-32 (abrogé)

      I. – Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside la commission plénière.

      La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :

      1° Le procureur de la République ;

      2° Le directeur de greffe.

      II. – Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

      III. – Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin majoritaire à deux tours avec panachage, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

      Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus ainsi que les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection et les modalités de remplacement sont déterminés par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance.

      Seuls peuvent être élus les membres de la commission plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois.

      Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal.

    • Article R222-35 (abrogé)

      La commission permanente :

      1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître à ce magistrat ses avis et propositions ;

      2° (Abrogé) ;

      3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;

      4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;

      5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.

    • Article R222-36 (abrogé)

      La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est présidée par le président de l'assemblée dont elle émane.

      Elle est composée de membres élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois.

      Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

      Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur.

    • Article R222-38 (abrogé)

      La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.

      La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

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