Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 21 janvier 2022

  • Article R222-30 (abrogé)

    Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

    Cette assemblée comprend :

    1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

    2° Les membres de l'assemblée des fonctionnaires du greffe.

    Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

  • Article R222-31 (abrogé)

    L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées à l'article R. 222-29.

    L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 222-20.

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