Article R231-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
La juridiction de proximité connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 231-3 en dernier ressort.
Elle connaît des demandes mentionnées au deuxième alinéa du même article à charge d'appel.VersionsLiens relatifsArticle R231-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
La juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 euros, des actions relatives à la restitution du dépôt de garantie prévue à l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.VersionsLiens relatifsArticle R231-5 (abrogé)
Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 30
Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1La juridiction de proximité connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Toutefois, si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance.Versions
Section 1 : Compétence matérielle
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.