I. - Le premier président de la cour d'appel préside la commission plénière.
La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :
1° Le procureur général ;
2° Le directeur de greffe.
II. - Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
III. - Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
Les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont alors déterminées par le premier président de la cour d'appel.
Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois.
Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal.
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La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.VersionsVersion en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le vote a lieu à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
VersionsModifié par DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 15
Modifié par DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 17La commission plénière :
1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le premier président de la cour d'appel lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ;
2° (Abrogé) ;
3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;
4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;
5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.
Versions- La commission plénière peut saisir le comité de gestion mentionné aux articles R. 312-69-1 et R. 312-69-2 de toute question relative à ses compétences.VersionsLiens relatifs
Sous-Section 7 : La commission plénière (Articles R312-58 à R312-61-1)