Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 12 août 2022

    • Le service administratif régional assiste le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines suivants :

      1° La gestion administrative de l'ensemble du personnel ;

      2° La formation du personnel, à l'exception de celle des magistrats ;

      3° La préparation et l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que de la passation des marchés ;

      4° La gestion des équipements en matière de systèmes d'information ;

      5° La gestion du patrimoine immobilier et le suivi des opérations d'investissement dans le ressort.


    • Le service administratif régional est dirigé, sous l'autorité conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, par un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, magistrat ou directeur des services de greffe judiciaires, assisté le cas échéant d'un ou plusieurs adjoints.

    • Sous réserve des dispositions de l'article D. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.


    • En cas d'absence ou d'empêchement du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que ce dernier ait désigné un des responsables de gestion en fonction au service administratif régional pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, parmi les responsables de gestion effectivement présents dans le ressort au début de l'absence ou de l'empêchement.


    • En cas de vacance du poste de directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour aient désigné, conjointement, un magistrat ou un directeur des services de greffe judiciaires en fonction dans le ressort pour assurer l'intérim, celui-ci est exercé de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, en fonction au service administratif régional.

    • L'assemblée des membres du service administratif régional est composée des fonctionnaires et agents de l'Etat en poste au service administratif régional.

      Elle est présidée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire.

      Les fonctionnaires en stage au service administratif régional assistent aux séances de l'assemblée.

      Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent y assister.

    • L'assemblée émet un avis sur :

      1° Le projet de répartition des fonctionnaires entre les bureaux du service, préparé par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;

      2° L'évaluation des besoins financiers du service administratif régional élaborée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;

      3° L'affectation des moyens du service administratif régional ;

      4° Les questions relatives à l'entretien des locaux et au mobilier ;

      5° Les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail au sein du service ;

      6° Les questions intéressant le fonctionnement interne du service administratif régional ;

      7° La charte des temps ;

      8° Le programme de formation continue du personnel.

    • Les avis émis sont consignés sur le registre des délibérations du service administratif régional.

      Le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire transmet au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour les procès-verbaux des délibérations.

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