Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 24 mai 2022

  • La Cour de cassation se compose :

    1° Du premier président ;

    2° Des présidents de chambre ;

    3° Des conseillers ;

    4° Des conseillers référendaires ;

    5° Des auditeurs ;

    6° Du procureur général ;

    7° Des premiers avocats généraux ;

    8° Des avocats généraux ;

    9° Des avocats généraux référendaires ;

    10° Des directeurs de greffe ;

    11° Des greffiers de chambre.

  • Le bureau de la Cour de cassation est constitué par :

    1° Le premier président ;

    2° Les présidents de chambre ;

    3° Le procureur général ;

    4° Le premier avocat général dont le rang est le plus élevé ;

    5° Deux premiers avocats généraux désignés par le procureur général.

    Le bureau siège avec l'assistance du directeur du greffe de la cour.

    Le bureau de la Cour de cassation règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et règlements.

  • La Cour de cassation comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle.

    Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections.

    Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en formation de section, soit en formation restreinte, en matière civile, conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 431-1 et, en matière pénale, conformément à l'article L. 431-2 et à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

  • Chacune des chambres de la Cour de cassation se compose :

    1° D'un président de chambre ;

    2° De conseillers ;

    3° De conseillers référendaires ;

    4° D'un premier avocat général ;

    5° D'un ou plusieurs avocats généraux ;

    6° D'un ou plusieurs avocats généraux référendaires ;

    7° D'un greffier de chambre.

  • Lorsqu'elle se réunit en formation plénière, la chambre comprend :

    1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;

    2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;

    3° Les doyens de section ;

    4° Les conseillers de la chambre ;

    5° Les conseillers référendaires de la chambre.

    Le président peut décider que la formation plénière sera composée de la façon suivante :

    1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;

    2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;

    3° Les doyens de section ;

    4° Les deux conseillers de chaque section dont le rang est le plus élevé ;

    5° Le conseiller référendaire de chaque section dont le rang est le plus élevé ;

    6° Le ou les rapporteurs ; si un rapporteur n'est pas l'un des deux conseillers de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue à celui des conseillers mentionnés au 4° dont le rang est le moins élevé ; si un rapporteur n'est pas le conseiller référendaire de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue au conseiller référendaire mentionné au 5°.

  • Lorsqu'elle se réunit en formation de section la chambre comprend :

    1° Le président, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 431-1 ;

    2° Le doyen de section, ou, à défaut, le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé ;

    3° Les conseillers de la section ;

    4° Les conseillers référendaires de la section.

    Lorsque la chambre comprend plus d'une section, la chambre siégeant en formation de section réunit une seule section ou, à la demande du président, deux ou plusieurs sections.

  • Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte la chambre comprend :

    1° Le président, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 431-1 ;

    2° Le doyen de section, ou, à défaut, un conseiller de la section pris dans l'ordre du rang, à défaut, un conseiller de la section ;

    3° Le rapporteur.

  • Dans chaque section, le doyen est désigné, parmi les conseillers, par ordonnance du premier président, sur proposition du président de chambre concerné.

    Dans chaque chambre, le doyen est le doyen de section dont le rang est le plus élevé.

    Le doyen de chambre dont le rang est le plus élevé porte le titre de doyen de la Cour de cassation.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-213 du 20 mars 2019, ces dispositions sont applicables aux doyens désignés postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

  • Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d'études.

    Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles.

    Ils peuvent assister aux audiences des chambres.

    Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable.

  • Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du siège.

    Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :

    1° Le premier président ;

    2° Les présidents de chambre ;

    3° Le doyen de la Cour ;

    4° Les doyens de chambre ;

    5° Les doyens de section ;

    6° Les conseillers ;

    7° Les conseillers référendaires ;

    8° Les auditeurs.

    Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour de cassation prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près cette Cour.

    De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.

  • La direction de la bibliothèque est assurée, sous le contrôle du premier président, par un conservateur, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques.

  • Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat, dont la liste suit :

    1° (Abrogé) ;

    2° Vente d'ouvrages ou d'autres documents, quel que soit le support utilisé ;

    3° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 2° ;

    4° Mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations.

    Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.

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