Article D522-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le siège de la juridiction de proximité est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.VersionsLiens relatifsArticle R522-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 231-3, les mots : « L. 231-3 » sont remplacés par les mots : « L. 522-29-1 ».VersionsLiens relatifsArticle R522-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Les dispositions de l'article R. 231-4 ne sont pas applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifs
Section 3 : La juridiction de proximité