Article L222-4 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 16A titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1,511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort ou, à défaut, par le greffier chef de greffe du tribunal d'instance concerné, par décision des chefs de cour.
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Section 3 : Le greffe