Version en vigueur depuis le 17 octobre 2010
Dès réception d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise par une juridiction, l'affaire est distribuée à la chambre qui connaît des pourvois dans la matière considérée.
La question peut être examinée par la formation prévue au premier alinéa de l'article L. 431-1 du présent code ou à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale lorsque la solution paraît s'imposer.
VersionsLiens relatifsArticle R*461-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1216 du 15 octobre 2010 - art. 1
Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 5Le premier président désigne, conformément à l'article R. 431-3, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger dans la formation statuant sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 23-6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susmentionnée.VersionsLiens relatifsArticle R*461-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1216 du 15 octobre 2010 - art. 1
Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 5Pour chaque affaire, le premier président détermine chaque chambre spécialement concernée par la question prioritaire de constitutionnalité.VersionsArticle R*461-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1216 du 15 octobre 2010 - art. 1
Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 5Lorsque la formation statuant sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité est composée de deux conseillers de chaque chambre spécialement concernée, le premier président désigne, en sus du conseiller désigné en application de l'article R. * 461-2, sur proposition de chaque président de chambre concernée, un conseiller choisi parmi ceux appartenant à la section compétente de la chambre concernée. Toutefois, lorsqu'un conseiller a été nommé rapporteur pour le pourvoi à l'occasion duquel une question prioritaire de constitutionnalité est transmise, il est désigné pour siéger dans la formation.VersionsLiens relatifsArticle R*461-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1216 du 15 octobre 2010 - art. 1
Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 5Lorsqu'un conseiller désigné en application du présent titre est absent ou empêché, le premier président, sur proposition du président de la chambre spécialement concernée, désigne pour le remplacer un autre conseiller de la chambre.Versions
TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
(Article R*461-1)