Article L131-1 (abrogé)
Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est régi par les dispositions des articles 244 quater B, 199 ter B et 220 B du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsArticle L131-2 (abrogé)
Les procédures fiscales relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles sont prévues par les dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsArticle L131-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 1 (V)
Création LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 60Les agents relevant du ministre chargé de la recherche transmettent chaque année les informations mentionnées dans la déclaration dont ils reçoivent copie en application du II de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts aux agents des services chargés de la réalisation d'études économiques mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales et relevant du ministre chargé de l'économie, en vue de l'élaboration d'études relatives à l'innovation et à la compétitivité des entreprises.
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Article L132-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 28Les fonds communs de placement dans l'innovation sont définis par les dispositions de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.
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Article L133-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 1 (V)
Création Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 1L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts prévoit les conditions dans lesquelles une entreprise, dont l'activité principale consiste à valoriser des travaux de recherche réalisés par ses dirigeants ou associés au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master, peut être qualifiée de jeune entreprise innovante et bénéficier, à ce titre, d'allègements de charges en matière fiscale et sociale.
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TITRE III : INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE