Version en vigueur depuis le 19 avril 2006
La recherche scientifique et le développement technologique sont des priorités nationales.
La politique de la nation prend en compte, dans ses objectifs et ses stratégies, les orientations définies par le présent code.
VersionsLa mission interministérielle "Recherche et enseignement supérieur" permet la mise en oeuvre des quatre catégories d'actions suivantes :
a) Les recherches fondamentales dont le développement est garanti ;
b) Les recherches appliquées et les recherches finalisées entreprises ou soutenues par les ministères et les organismes publics de recherche en vue de répondre aux besoins culturels, sociaux et économiques ;
c) Les programmes de développement technologique ;
d) Des programmes mobilisateurs pluriannuels qui font appel à ces différentes catégories d'action. Ces programmes mobilisent autour des grands objectifs d'intérêt national retenus par le Gouvernement tant des crédits budgétaires que d'autres moyens apportés par les organismes publics de recherche, les laboratoires universitaires, les entreprises nationales, les centres de recherche et les entreprises privés.
Les programmes mobilisateurs sont arrêtés par le Gouvernement, en concertation avec l'ensemble des parties intéressées.
VersionsLiens relatifsArticle L113-3 (abrogé)
Le contrat de plan prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, conclu entre l'Etat et une entreprise, comporte obligatoirement des clauses tendant au développement de l'effort de recherche et d'innovation technologique, prévoyant un programme de recrutement de personnels de recherche et organisant, notamment par la sous-traitance, les transferts de technologie au profit des petites et moyennes industries.
VersionsLiens relatifsArticle L113-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 1 (V)
Création LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 87L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l' article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, procède tous les trois ans à une analyse de l'efficacité de la dépense publique, budgétaire ou fiscale consentie par l'Etat à la recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des structures publiques et privées. Les résultats de cette étude font l'objet d'un rapport transmis au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Programmation des moyens de la recherche publique et des actions de développement technologique. (Articles L113-1 à L113-2)